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Article R221-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R221-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables, lorsqu'ils sont titulaires des brevets correspondants délivrés par l'autorité militaire, aux conducteurs des véhicules militaires, y compris ceux des formations militaires de la sécurité civile.