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Article R5412-3-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5412-3-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Pour l'application des dispositions de la présente section :

1° Un manquement est réitéré lorsqu'il est constaté dans un délai de vingt-quatre mois à compter du jour de la notification de la décision sanctionnant le premier manquement ;

2° La persistance d'un manquement est, sous réserve des dispositions de l'article R. 5412-3-3, constatée à l'expiration de la mesure de sanction précédemment prononcée.

Lorsque le demandeur d'emploi fait l'objet d'une nouvelle décision d'orientation, la persistance ou la réitération d'un manquement est constatée au regard du premier manquement sanctionné après cette réorientation.