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Article R4223-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4223-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les locaux fermés affectés au travail sont, en toute saison, maintenus à une température adaptée compte tenu de l'activité des travailleurs et de l'environnement dans lequel ils évoluent. En cas d'utilisation d'un dispositif de régulation de température, celui-ci ne doit émettre aucune émanation dangereuse.