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Article R4225-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4225-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les postes de travail extérieurs sont aménagés de telle sorte que les travailleurs :

1° Puissent rapidement quitter leur poste de travail en cas de danger ou puissent rapidement être secourus ;

2° Soient protégés contre la chute d'objets ;

3° Soient protégés contre les effets des conditions atmosphériques ;

4° Ne soient pas exposés à des niveaux sonores nocifs ou à des émissions de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides de substances insalubres, gênantes ou dangereuses ;

5° Ne puissent glisser ou chuter.