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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 mars 2025 portant création de la mention « activités de canoë-kayak et disciplines associées en eau vive » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 mars 2025 portant création de la mention « activités de canoë-kayak et disciplines associées en eau vive » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)


Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :


- être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique des activités de canoë-kayak et disciplines associées en eau vive ;
- être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
- être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
- être capable de mettre en œuvre une séance d'apprentissage du kayak en eau vive de classe III minimum.


Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11, au moyen d'une séance d'apprentissage du kayak en rivière de classe III minimum, auprès de quatre pratiquants minimum d'une durée de vingt minutes minimum à quarante minutes maximum, suivie d'un entretien d'une durée de trente minutes maximum portant en priorité sur les aspects sécuritaires.