Article R717-78-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R717-78-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les mesures prévues par la présente sous-section tiennent compte, le cas échéant, des risques liés à l'exposition aux épisodes de chaleur intense prévus à l'article R. 4463-1 du code du travail.