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Article R4463-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4463-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le plan de prévention prévu à l'article R. 4512-6, le plan général de coordination prévu à l'article L. 4532-8, et le plan particulier de sécurité et de protection de la santé prévu à l'article L. 4532-9 tiennent compte, le cas échéant, des risques liés à l'exposition aux épisodes de chaleur intense.