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Article R4463-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4463-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lors de la survenue des épisodes de chaleur intense, l'employeur met en œuvre les mesures ou les actions de prévention définies en application de l'article R. 4463-3, en les adaptant en cas d'intensification de la chaleur.