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Article R4463-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4463-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'employeur définit les modalités de signalement de toute apparition d'indice physiologique préoccupant, de situation de malaise ou de détresse, ainsi que celles destinées à porter secours, dans les meilleurs délais, à tout travailleur et, plus particulièrement, aux travailleurs isolés ou éloignés.

Elles sont portées à la connaissance des travailleurs et communiquées au service de prévention et de santé au travail.