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Article R4463-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4463-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

En cas d'épisode de chaleur intense, une quantité d'eau potable fraîche suffisante est fournie par l'employeur.

L'employeur prévoit un moyen pour maintenir au frais, tout au long de la journée de travail, l'eau destinée à la boisson, à proximité des postes de travail, notamment pour les postes de travail extérieurs.