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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mai 2025 modifiant le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Crémant d'Alsace »)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mai 2025 modifiant le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Crémant d'Alsace »)


Le IV du chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Crémant d'Alsace », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
1° Le a du 1° est complété par les dispositions suivantes :
« Variétés d'intérêt à fin d'adaptation sous réserve de la signature entre l'INAO, l'ODG et les opérateurs habilités concernés, d'une convention conforme à la convention cadre approuvée par le comité national compétent : voltis B, opalor B, selenor B, souvignier gris G, johanniter B, chenin B, vermentino B. » ;
2° Le b du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Les vins rosés sont issus du cépage pinot noir.
« Variétés d'intérêt à fin d'adaptation sous réserve de la signature entre l'INAO, l'ODG et les opérateurs habilités concernés, d'une convention conforme à la convention cadre approuvée par le comité national compétent : coliris N, nebbiolo N, syrah N. » ;
3° Après le 1° sont ajoutées les dispositions suivantes :
« 2° Règles de proportion à l'exploitation
« a) Vins blancs :
« La proportion des variétés d'intérêt à fin d'adaptation est inférieure ou égale à 5 % de l'encépagement de l'exploitation.
« b) Vins rosés :
« La proportion des variétés d'intérêt à fin d'adaptation est inférieure ou égale à 5 % de l'encépagement de l'exploitation. »