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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mai 2025 modifiant le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Alsace » ou « Vin d'Alsace »)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mai 2025 modifiant le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Alsace » ou « Vin d'Alsace »)


Le VII du chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Alsace » ou « Vin d'Alsace », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :


- au a du 1° dans le tableau sous la ligne : « Alsace » ou « Vin d'Alsace » complétée ou non par la dénomination en usage Edelzwicker, sont ajoutées les lignes suivantes :


«


Vins rosés

160

10 %

Vins rouges

177

11 %


».