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Article R4138-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R4138-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

A l'issue de la période de trente-six mois prévue par le premier alinéa de l'article R. 4138-9 ou, le cas échéant, à l'issue de celle prévue en application des dispositions du cinquième alinéa du même article, un nouveau droit à congé peut être ouvert dès lors que les conditions prévues aux articles R. 4138-7 et suivants sont réunies, sur présentation d'un nouveau certificat médical le justifiant et dans les situations suivantes :

1° En cas de nouvelle pathologie affectant l'enfant ;

2° En cas de rechute ou de récidive de la pathologie initialement traitée ;

3° Lorsque la gravité de la pathologie de l'enfant initialement traitée nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants.