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Article R4221-7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4221-7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Pour chaque voie d'accès à ces épreuves, dont les conditions et modalités sont définies par décret, et pour chaque session, un arrêté du ministre chargé de la santé décide de l'organisation d'épreuves au titre de la pharmacie et de la biologie médicale et détermine le nombre de places ouvertes.