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Article R4221-13-4-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4221-13-4-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La demande est examinée par une commission nationale, constituée en deux sections respectivement compétentes pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice de la pharmacie et pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice dans la spécialité de biologie médicale, dont le secrétariat est assuré par le Centre national de gestion. La commission d'autorisation d'exercice prévue à l'article D. 4221-4 siège comme commission nationale pour l'application du présent article.