Articles

Article R4221-13-4-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4221-13-4-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


En cas de décision favorable, le directeur général du Centre national de gestion délivre au professionnel une attestation permettant un exercice provisoire de la profession ou, le cas échéant, de la spécialité qui comporte les mentions suivantes :

1° L'identité du professionnel autorisé à exercer provisoirement ;

2° La profession et, le cas échéant, la spécialité pour laquelle l'attestation est délivrée ;

3° L'identification de l'établissement au sein duquel le titulaire est autorisé à exercer ;

4° La période durant laquelle l'exercice provisoire est autorisé.