A l'issue de leur parcours de consolidation des compétences, les candidats saisissent la commission d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 4221-12 dans les conditions prévues à l'article R. 4221-13-1.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le responsable de la structure dans laquelle le lauréat effectue son stage d'évaluation depuis au moins six mois peut, sur le fondement d'un rapport d'évaluation, cosigné par le président de la commission médicale d'établissement dans les établissements de santé publics ou privés d'intérêt collectif, saisir la commission régionale de coordination de la spécialité territorialement compétente mentionnée à l'article D. 633-12 du code de l'éducation, qui se prononce sur la possibilité de solliciter, de manière anticipée, l'autorisation d'exercice. La commission régionale de coordination précitée informe de son avis le directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la composante, ainsi que le responsable de la structure dans laquelle le lauréat effectue son stage. En cas d'avis favorable, le candidat saisit la commission mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 4221-12.