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Article R4111-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4111-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Pour chaque voie d'accès à ces épreuves, dont les conditions et modalités sont définies par décret, et pour chaque session, un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les professions et, le cas échéant, les spécialités pour lesquelles les épreuves sont organisées, ainsi que le nombre de places ouvertes.