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Article R4111-13-8-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4111-13-8-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsque la demande concerne un chirurgien-dentiste, elle est examinée par une commission nationale propre à la spécialité pour laquelle l'attestation permettant un exercice provisoire est demandée, dont le secrétariat est assuré par le Centre national de gestion. La commission d'autorisation d'exercice prévue à l'article D. 4111-10 siège comme commission nationale pour l'application du présent article.