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Article R4111-13-8-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4111-13-8-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsque la demande concerne une sage-femme, elle est examinée par une commission nationale dont le secrétariat est assuré par le Centre national de gestion. La commission d'autorisation d'exercice prévue à l'article D. 4111-10 siège comme commission nationale pour l'application du présent article.