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Article R4111-13-8-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4111-13-8-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Dans les cas prévus aux articles R. 4111-13-8-11 et R. 4111-13-8-12, le directeur général de l'agence régionale de santé ou le directeur général du Centre national de gestion délivre au professionnel une nouvelle attestation tenant compte de la modification de sa durée de validité ou de son lieu d'exercice.

En cas de changement d'établissement, le terme de la nouvelle attestation ne peut excéder celui de l'attestation d'exercice provisoire dont disposait le professionnel avant ce changement.