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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mai 2025 relatif à l'organisation d'une campagne de vaccination contre le chikungunya à Mayotte et modifiant l'arrêté du 1er avril 2025 relatif à l'organisation d'une campagne de vaccination contre le chikungunya à La Réunion)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mai 2025 relatif à l'organisation d'une campagne de vaccination contre le chikungunya à Mayotte et modifiant l'arrêté du 1er avril 2025 relatif à l'organisation d'une campagne de vaccination contre le chikungunya à La Réunion)


I. - Le directeur général de l'agence régionale de santé de Mayotte est chargé d'organiser une campagne de vaccination contre le chikungunya au bénéfice des personnes âgées de 18 à 64 ans présentant au moins une comorbidité, dans le respect des recommandations émises par la Haute Autorité de santé.
II. - La vaccination peut être effectuée :
1° Dans les lieux désignés par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé de Mayotte ;
2° Dans les lieux d'exercice habituels des professionnels mentionnés au IV.
III. - Les vaccins susceptibles d'être utilisés, conformément aux résumés des caractéristiques du produit, sous réserve de la dérogation prévue au IV, sont les vaccins contre le chikungunya disposant d'une autorisation de mise sur le marché.
IV. - Outre les professionnels de santé compétents pour prescrire et administrer les vaccins mentionnés au III, les pharmaciens peuvent administrer ces vaccins sous réserve de respecter les conditions de formation définies à l'article R. 5125-33-8 du code de la santé publique ou d'avoir reçu une formation spécifique à l'administration de ces vaccins.
V. - Par dérogation aux articles L. 162-1-7 et L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, les pharmaciens mentionnés au IV peuvent facturer l'acte de vaccination au tarif de 7,88 € TTC, correspondant au tarif majoré de l'honoraire lié à la vaccination lorsque la personne mentionnée au I dispose pour la vaccination en officine d'une prescription médicale préalable. Ce montant est intégralement pris en charge par l'assurance maladie obligatoire.
VI. - Pour assurer le suivi de la délivrance des vaccins et la couverture vaccinale, les pharmaciens transmettent à l'agence régionale de santé les données relatives à la dispensation et à l'administration des vaccins, à l'exclusion des nom, prénom et date de naissance. En application des articles 21 et 23 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, le droit d'opposition ne s'applique pas.
VII. - L'Agence nationale de sécurité du médicament est chargée de mettre en place une pharmacovigilance renforcée au sens de l'article R. 5121-155 du code de la santé publique.
VIII. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables jusqu'au 15 octobre 2025.