Articles

Article 15-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-678 du 4 juillet 2024 relatif à la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique de l'Etat)

Article 15-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-678 du 4 juillet 2024 relatif à la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique de l'Etat)

La cotisation est proportionnelle à la rémunération mensuelle brute de l'agent.

Elle ne varie ni en fonction de l'âge ni en fonction de l'état de santé.