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Article 15-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-678 du 4 juillet 2024 relatif à la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique de l'Etat)

Article 15-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-678 du 4 juillet 2024 relatif à la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique de l'Etat)

A compter de la date de cessation de sa relation de travail avec un des employeurs mentionnés à l'article 1er, l'agent conserve son adhésion au contrat collectif de prévoyance à adhésion obligatoire, à la condition d'être inscrit comme demandeur d'emploi et d'être indemnisé à ce titre par son régime d'assurance chômage. Il n'acquitte pas de cotisations.

Les garanties maintenues sont celles en vigueur pour les agents bénéficiaires du contrat collectif de prévoyance souscrit par le même employeur.

Le maintien de la couverture, qui ne peut excéder douze mois, correspond à la période d'indemnisation par l'assurance chômage, limitée à :

1° La durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs sans période d'interruption de plus de deux mois avec le même employeur ;

2° La durée de la dernière période d'activité du fonctionnaire, appréciée en mois entiers.

Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien agent à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.