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Article 15-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-678 du 4 juillet 2024 relatif à la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique de l'Etat)

Article 15-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-678 du 4 juillet 2024 relatif à la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique de l'Etat)

L'obligation d'adhérer au contrat collectif mentionné à l'article 15-1 ne s'applique pas à l'agent qui justifie de l'une des situations suivantes :

1° Etre couvert par un contrat individuel pour la couverture des risques d'incapacité de travail, d'invalidité ou de décès, à la date d'entrée en vigueur du premier contrat collectif sélectionné par son employeur ou à la date de sa prise de fonctions, si elle est postérieure. Cette dispense est possible jusqu'à la date d'échéance du contrat individuel, dans la limite de douze mois ;

2° Bénéficier d'un contrat de travail à durée déterminée, d'une durée inférieure à six mois.

Un agent dispensé de l'obligation d'adhérer peut à tout moment renoncer à sa dispense et demander à adhérer au contrat.