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Article D617-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D617-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les organismes certificateurs tiennent à tout moment à la disposition de l'autorité administrative :

1° Les informations relatives à leurs conditions de fonctionnement et à leurs activités de certification ;

2° Un état récapitulatif des écarts relevés chez les bénéficiaires de la certification, des actions correctives demandées à ceux-ci ainsi qu'aux structures collectives et des décisions prises en conséquence.