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Article D617-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D617-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Un organisme certificateur est impartial, indépendant et compétent, et ses contrôles sont efficaces. Il transmet à l'autorité administrative, dans les conditions et limites prévues à la section 5, les données qu'il collecte dans l'exercice de sa mission.

L'autorité administrative agrée pour une durée de quatre ans, après avis de la Commission nationale de la certification environnementale, l'organisme certificateur qui justifie satisfaire aux conditions énumérées au premier alinéa. Il est fait mention de cet agrément au Journal officiel de la République française.

L'agrément peut être renouvelé, à la demande de l'organisme certificateur, par période de quatre ans.

Lorsque l'agrément est demandé par un organisme certificateur établi sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, celui-ci est exempté de la production des pièces qu'il a déjà fournies dans cet Etat pour l'exercice de la même activité.