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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 février 2025 relatif à la prise en charge du dispositif médical in vitro ENDOTEST au titre de l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 février 2025 relatif à la prise en charge du dispositif médical in vitro ENDOTEST au titre de l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale)

Afin de percevoir le forfait :

1° Les établissements de santé mentionnés au a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale codent les actes et consultations associées des patientes bénéficiant du dispositif in vitro ENDOTEST :

- lors d'une hospitalisation, via le code “ INNOV2408019N ”, au sein de la variable “ Innovation ”, dans le RSS du séjour correspondant du Programme de médicalisation des systèmes d'information (PMSI), en sus du GHS ;

- lors d'une consultation externe : via le code I19 au sein du RSF-ACE. Le RSF-ACE ne doit contenir aucune autre prestation et aucune facture ne doit être transmise dans le cadre de FIDES à l'assurance maladie ;

2° Les établissement de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale codent les actes et consultations associées des patientes bénéficiant du dispositif in vitro ENDOTEST :

- lors d'une hospitalisation : via le code I19 associé au GHS, en partie haute du bordereau S3404 ;

- lors d'une consultation : via le code I19, en partie haute du bordereau S3404, sans aucune autre prestation ou acte associé.