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Article D617-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D617-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

I.-Ont accès au traitement de données, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions et pour les seules finalités mentionnées à l'article D. 617-29, les personnes habilitées relevant des entités suivantes :

1° De la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE) du ministère chargé de l'agriculture ;

2° Du commissariat général au développement durable (CGDD) du ministère chargé de l'environnement ;

3° De l'Agence de services et de paiements, en tant que maître d'œuvre et hébergeur de Certibase ;

4° Des organismes certificateurs agréés selon les dispositions prévues à l'article D. 617-19 du code rural et de la pêche maritime pour l'instruction de la demande de certification et le dépôt des données dans Certibase.

II.-Peuvent être destinataires des données, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

1° Les personnels des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) ;

2° Les personnels des directions départementales des territoires (DDT).