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Article D617-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D617-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Sont collectées auprès des organismes certificateurs, pour chaque exploitation certifiée, les données nécessaires à la poursuite des finalités définies à l'article D. 617-29 et relatives à la certification, à son bénéficiaire, le cas échéant à la structure collective qui l'a demandée, aux caractéristiques de l'exploitation certifiée, aux audits réalisés et à l'organisme certificateur.