Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article 6 du décret du 27 mars 2017 susvisé et pour les années 2025 à 2029, une proportion de 200 % peut être appliquée à 5 % des effectifs du corps des chefs des travaux d'art, en position d'activité ou de détachement dans le corps. Les effectifs pris en compte sont ceux constatés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.