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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 2019 fixant les conditions d'attribution du brevet supérieur de spécialiste aux sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 2019 fixant les conditions d'attribution du brevet supérieur de spécialiste aux sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale)

I. - Le premier module, d'une durée de deux semaines, est commun à toutes les spécialités et vise à l'acquisition des compétences générales en encadrement relevant d'un gradé spécialiste du soutien opérationnel d'une force armée.

II. - Le second module, spécifique à chaque spécialité, a pour objet l'acquisition des savoir-faire techniques requis pour l'exercice des fonctions de gradé spécialiste. La durée de cette formation est adaptée à chaque spécialité et fixée par instruction.