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Article 7-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 avril 2007 portant application des dispositions du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires sur le territoire métropolitain de la France)

Article 7-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 avril 2007 portant application des dispositions du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires sur le territoire métropolitain de la France)

Le remboursement des frais de reconnaissance d'affectation s'effectue selon les modalités détaillées au présent article.

I.-Le militaire bénéficie pour lui et pour chacun des membres de sa famille qui l'accompagne :


-des indemnités de repas et, le cas échéant, des indemnités d'hébergement dans les conditions fixées aux articles 3 et 4 de l'arrêté du 20 juillet 2011 pris en application du décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 et fixant les barèmes et les modalités d'indemnisation des déplacements temporaires du personnel militaire ;

-du remboursement des frais de transport dans les conditions fixées aux articles 18,19 et 20 du même arrêté et aux articles 3 et 13 du décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire ;

-du remboursement des frais de stationnement, des frais de péage, des frais d'embarquement de son véhicule terrestre à moteur sur un navire transbordeur et des taxes de séjour, dans les conditions fixées à l'article 5 de l'arrêté du 20 juillet 2011 susmentionné.


La prise en charge des frais de reconnaissance d'affectation donne lieu à l'établissement d'un ordre de mission dans les conditions de droit commun fixées à l'article 2 du même arrêté.

II.-Préalablement à la reconnaissance d'affectation, le militaire peut percevoir, à sa demande, une avance dans les conditions fixées à l'article 2 du même arrêté.

Il doit faire parvenir à son administration les justificatifs permettant la liquidation des frais de reconnaissance d'affectation dans les trois mois qui suivent le versement de l'avance. A défaut, l'avance est recouvrée d'office pour l'intégralité de son montant, sans préjudice de la liquidation définitive des frais en cas de présentation ultérieure des justificatifs.