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Article 9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 2019 fixant les conditions d'attribution du brevet supérieur de spécialiste aux sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale)

Article 9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 2019 fixant les conditions d'attribution du brevet supérieur de spécialiste aux sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale)

Les stagiaires n'ayant pas obtenu l'ensemble des modules de formation font l'objet d'une mesure de redoublement du ou des modules pour lesquels ils sont en échec. Le redoublement doit être effectué dans le délai de deux années calendaires suivant l'année d'obtention de l'un des modules de formation, à raison d'une tentative par module de formation et par année. A défaut, et sauf report prévu à l'article 15, passé ce délai, ils recommencent l'intégralité de la formation.