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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mai 2025 relatif au certificat de sécurité unique délivré conformément au décret n° 2022-664 du 25 avril 2022 relatif à la sécurité de l'exploitation de services locaux de transport ferroviaire de voyageurs)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mai 2025 relatif au certificat de sécurité unique délivré conformément au décret n° 2022-664 du 25 avril 2022 relatif à la sécurité de l'exploitation de services locaux de transport ferroviaire de voyageurs)


Lorsque le dossier soumis contient des copies de documents délivrés par des entités autres que l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, le demandeur conserve les originaux pendant au moins cinq ans après l'expiration de la période de validité du certificat de sécurité unique.
Dans le cas d'un renouvellement ou d'une modification, le demandeur conserve les originaux des documents soumis pour la demande en question et délivrés par des entités autres que l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, pendant au moins cinq ans après la fin de la période de validité du certificat de sécurité unique renouvelé ou modifié. Le demandeur met à disposition ces documents originaux à la demande de l'autorité compétente.