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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2025-454 du 23 mai 2025 portant diverses mesures d'adaptations et de dérogations temporaires aux règles de construction à Mayotte afin d'accélérer sa reconstruction à la suite du passage du cyclone Chido)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2025-454 du 23 mai 2025 portant diverses mesures d'adaptations et de dérogations temporaires aux règles de construction à Mayotte afin d'accélérer sa reconstruction à la suite du passage du cyclone Chido)


I. - Par dérogation au 1° de l'article L. 162-1 du code de la construction et de l'habitation, dans les immeubles d'habitation collective, les logements situés en rez-de-chaussée sont accessibles et les autres logements sont dispensés de l'obligation de présenter un caractère évolutif.
II. - Par dérogation aux articles L. 161-1, L. 162-1 et L. 164-1 du même code, la reconstruction ou la réfection des installations ouvertes au public existantes à la date du 13 décembre 2024 et des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant à cette même date ne sont pas soumises aux exigences d'accessibilité relatives aux pentes des cheminements extérieurs lorsque les caractéristiques du terrain font obstacle au respect des valeurs réglementaires.