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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 avril 2025 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur la Société de livraison des ouvrages olympiques (Solidéo) Alpes 2030)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 avril 2025 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur la Société de livraison des ouvrages olympiques (Solidéo) Alpes 2030)


Le contrôleur général a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion de l'établissement. A ce titre, il reçoit selon une périodicité et des modalités prévues par le document mentionné à l'article 5 :


- les documents à caractère stratégique ou de synthèse présentant l'évolution prévisionnelle de l'activité de l'établissement, de ses objectifs, de ses moyens et de ses engagements financiers ;
- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures et au contrôle interne ;
- les documents examinés par le comité d'audit ;
- les documents d'analyse et de cartographie des risques ;
- les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement : exécution du programme d'activités, réalisation des recettes, situation de trésorerie ;
- l'exécution budgétaire et comptable ;
- l'état des effectifs et de la masse salariale et leur évolution prévisionnelle ; l'évolution de la rémunération moyenne des salariés présents deux années consécutives ;
- la liste des conventions et contrats, des marchés et commandes, des acquisitions et cessions ayant une incidence sur la situation financière de l'établissement ;
- les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
- les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action de l'établissement relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.