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Article R653-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R653-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les animaux mâles des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine livrés à la monte publique artificielle doivent être déclarés, avant leur testage ou leur mise sur le marché auprès du ministre chargé de l'agriculture, qui vérifie que les animaux répondent aux exigences posées par la présente sous-section.

Le ministre chargé de l'agriculture peut déléguer ces missions à l'institut technique national compétent.