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Article R653-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R653-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les animaux mâles en provenance d'un pays tiers sont admis à la monte publique s'ils remplissent les conditions posées à l'article 36 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016. Ces animaux sont déclarés dans les conditions prévues à l'article R. 653-38, pour permettre la vérification de ces conditions sur le fondement du certificat zootechnique mentionné au paragraphe 5 de l'article 30 du même règlement.