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Article R653-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R653-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

I.-Sans préjudice de l'application des articles L. 204-1 à L. 204-3, l'exercice de l'activité de mise en place du sperme des équidés est subordonné à la présentation par le demandeur de l'enregistrement :

-soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire permettant, après son enregistrement, la production d'un certificat d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires selon les modalités prévues à l'article R. 242-85 ;

-soit d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'inséminateur dans les espèces équine et asine ou d'aptitude aux fonctions de chef de centre d'insémination artificielle dans les mêmes espèces.

II.-L'exercice de l'activité de collecte et de conditionnement du sperme des équidés, est subordonnée à la présentation par le demandeur de l'enregistrement du certificat d'aptitude aux fonctions de chef de centre d'insémination artificielle, pour les espèces équines et asines.

III.-Les conditions d'octroi et de retrait de ces deux certificats d'aptitude sont prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.