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Article R653-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R653-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les techniciens d'insémination détiennent un certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination délivré par un centre d'évaluation habilité par le ministre chargé de l'agriculture, après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre. Cet arrêté fixe également les référentiels de compétences et d'évaluation appliqués à l'obtention de ce certificat.