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Article R653-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R653-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Au sens de la présente section, on entend par :

1° “ Monte naturelle ” : l'accouplement des animaux ;

2° “ Monte artificielle ” : toute opération tendant à assurer la reproduction par des moyens différents de l'accouplement des animaux ;

3° “ Monte privée ” : toute opération de reproduction, naturelle ou artificielle, ne répondant pas à la définition de la monte publique prévue à l'article L. 653-3 ;

4° “ Traçabilité du matériel de reproduction ” : la capacité à retracer le cheminement du matériel de reproduction d'un animal, ou du prélèvement, jusqu'à la mise en place ou la destruction.