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Article R653-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R653-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le ministre chargé de l'agriculture fixe, par arrêté, les cas et les conditions dans lesquels un contrôle de parenté est obligatoire avant toute certification des origines portée sur le document d'identification unique à vie des équidés enregistrés ainsi que les modalités de cette certification.