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Article R653-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R653-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

I. - Pour les ruminants et les porcins, les organismes de sélection agréés certifient, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'élevage, aux échanges et à l'entrée dans l'Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux :

1° La généalogie des animaux inscrits en section principale de leur livre généalogique et, lorsqu'elle est connue, de ceux enregistrés en sections annexes ;

2° La conformité au standard de la race des animaux enregistrés en sections annexes.

Ils attribuent à chacun de ces animaux un code d'identification de la race concernée, dit “ code-race ”, conformément à une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Lorsqu'un programme de croisement est prévu par le programme de sélection conformément au point b du paragraphe 2 du chapitre II de la partie 1 de l'annexe II du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016, un code spécifique, dit “ code-croisement ”, est attribué aux animaux des sections annexes issus de ce programme de croisement, conformément à une nomenclature fixée par l'arrêté mentionné au précédent alinéa.

II. - Pour les porcins hybrides, les établissements de sélection agréés attribuent à chacun des animaux issus de leur programme de sélection, selon le cas, un code d'identification de la lignée par race, dit “ code-lignée ”, ou un “ code-croisement ”, conformément à une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.