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Article R653-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R653-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Lorsque l'organisme de sélection met fin à la délégation à un organisme tiers des activités de contrôle des performances, il en informe sans délai le ministre chargé de l'agriculture.