Article R653-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R653-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture pendant une durée de six mois sur une demande d'agrément d'un organisme tiers chargé des activités de contrôle des performances des équidés vaut décision d'acceptation.