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Article R653-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R653-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

L'organisme de sélection ou, le cas échéant, l'organisme tiers chargé des activités de contrôle de performances des équidés transmet au ministre chargé de l'agriculture, une fois par an, les informations mentionnées à l'article 28 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016.