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Article R653-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R653-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

En application du dernier alinéa de l'article L. 653-4, les organismes chargés de la mise en œuvre des programmes de sélection mentionnés à l'article R. 653-9 transmettent au ministre chargé de l'agriculture un rapport d'activité annuel pour chacun de ces programmes. Ce rapport expose la mise en œuvre de chaque programme de sélection et justifie sa conformité avec les règles posées à l'article 38 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016.