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Article R653-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R653-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les programmes de sélection sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture. Ils sont publiés au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.

Le ministre se prononce, après avis de l'Institut français du cheval et de l'équitation, sur les demandes d'approbation des programmes de sélection des espèces équines ainsi que sur toute modification d'un programme approuvé relevant de l'article 9 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'élevage, aux échanges et à l'entrée dans l'Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux.