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Article R653-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R653-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

I.-Peuvent accéder, aux fins de consultation, de modification et de suppression, aux données à caractère personnel et aux informations mentionnées à l'article R. 653-30, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin qu'ils ont d'en connaître :

1° Pour les espèces équines, les agents de l'Institut français du cheval et de l'équitation affectés à la mise en œuvre de la base nationale des données zootechniques ;

2° Pour les autres espèces, les agents de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement affectés à la mise en œuvre de la base nationale des données zootechniques.

II.-Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et des informations enregistrées dans la base nationale des données zootechniques, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

1° Les fonctionnaires et agents du ministère chargé de l'agriculture, de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et de l'Institut français du cheval et de l'équitation, pour leurs missions de contrôle des activités régies par le règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 et par le présent chapitre ;

2° Les agents de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, pour l'exercice de leur mission de suivi des ressources zoo-génétiques ;

3° Les agents des instituts compétents mentionnés à l'article R. 653-65, pour l'exercice des missions qui leur sont confiées à la sous-section 1 de la section 4 du présent chapitre ;

4° Sur autorisation du ministre chargé de l'agriculture, toute personne poursuivant des objectifs de recherche scientifique pour des motifs d'intérêt public, sous réserve de garanties permettant d'assurer que l'identification directe ou indirecte des personnes physiques n'est pas possible, dès lors que ces garanties sont compatibles avec l'objet de la recherche ;

5° Les agents de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement et ceux de l'Institut français du cheval et de l'équitation, pour la réalisation de projets de recherche répondant à des motifs d'intérêt public sur autorisation d'un responsable légal de l'établissement, sous réserve de garanties permettant d'assurer que l'identification directe ou indirecte des personnes physiques n'est pas possible, dès lors que ces garanties sont compatibles avec l'objet de la recherche.

III.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les modalités de délivrance des autorisations prévues au 4° du II du présent article.